713. Généralités. – Pendant la période d’observation et la préparation parallèle du plan, l’objectif est d’assurer la survie de l’entreprise. Dans cette optique, notre droit prévoit plusieurs catégories de dispositions :
des mesures conservatoires (section 1) ;
des mesures destinées à assurer au mieux l’administration de l’entreprise (section 2) ;
des mesures permettant la continuation des contrats en cours dont l’entreprise est titulaire et pouvant être utiles à son redressement (section 3) ;
des mesures facilitant le financement de l’entreprise (section 4) ;
des mesures protégeant des biens mis à disposition de l’entreprise (section 5) ;
et enfin des mesures voulant éviter que les créanciers antérieurs ne puissent eux-mêmes faire disparaître l’entreprise en exerçant contre elle des poursuites individuelles inopportunes. Mais l’importance de ces mesures justifie à nos yeux qu’un chapitre entier leur soit consacré. Elles seront donc évoquées de façon autonome, dans le chapitre 3 relatif au sort des créanciers antérieurs.
Section 1 Les mesures conservatoires
714. Diversité de ces mesures. – Dès son entrée en fonction, l’administrateur est tenu de requérir du chef d’entreprise ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à