58. Généralités. – L’ordonnance du 23 mars 2006 a voulu clarifier la terminologie des sûretés en réservant l’appellation de « gage » à celles qui sont constituées sur des meubles corporels et celle de « nantissement » aux garanties données sur des meubles incorporels. Mais cette distinction n’a qu’une portée limitée dans la mesure où l’article 2355 du Code civil rend applicable au nantissement, en l’absence de dispositions spéciales, les règles prévues pour le gage de meubles corporels, et ne fait exception à ce principe que pour le nantissement de créances qui relève quant à lui d’un régime autonome.
Mais avant de revenir sur la distinction qu’impose ainsi la considération de l’objet même du nantissement (créance, autre bien incorporel), il importe de souligner que la réforme opérée par l’ordonnance du 23 mars 2006 n’a pas supprimé la distinction des sûretés civiles et commerciales, et que, tout comme le gage, le nantissement devient commercial dès lors qu’il est constitué en garantie d’un acte de commerce (C. com., art. L. 521-1 ; v. supra no 40).
59. Présentation. – La considération de la valeur patrimoniale que représentent les créances conduit à en faire d’excellents instruments de crédit. C’est d’ailleurs le succès que connaît la pratique de leur nantissement qui a conduit le