792. Renvoi partiel à la sauvegarde. – Certaines dispositions ici applicables à la procédure de redressement judiciaire sont celles qui gouvernaient déjà la procédure de sauvegarde. On procédera donc simplement par renvoi :
pour le tribunal compétent : v. supra no 699 ;
pour la manière dont il statue : v. supra no 700 ;
pour la désignation des divers organes de la procédure : v. supra no 701.
793. Mais des différences cependant importantes. – La procédure de redressement judiciaire se singularise cependant fortement, tant dans ses conditions d’ouverture (chapitre 1) qu’à travers son jugement d’ouverture qui, en fixant la date de cessation des paiements, va déterminer corrélativement et rétrospectivement une période dite suspecte (chapitre 2).
Chapitre 1 Les conditions d’ouverture du redressement judiciaire
794. Une double spécificité. – La première spécificité du redressement judiciaire découle de plusieurs dispositions du Code relatives aux personnes concernées (section 1) ; la seconde, du cas d’ouverture (section 2).
Section 1 Les personnes concernées
795. Disposition générale. – De prime abord, la procédure de redressement judiciaire rejoint largement, dans son domaine d’application, celle de la sauvegarde puisque l’article L. 631-2 précise que « la procédure de redressement judiciaire