847. Deux modalités concevables. – L’article L. 640-1 souligne que la réalisation du patrimoine du débiteur, propre à la liquidation judiciaire, se réalise par « une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». C’est dire qu’on peut concevoir ici soit une cession de l’entreprise (C. com., art. L. 642-1 à L. 642-17), soit une cession des actifs du débiteur (C. com., art. L. 642-18 à L. 642-20-1). On examinera successivement ces deux modalités mais, auparavant, dans le no suivant, on rappellera les dispositions qui leur sont communes et que formulent, pour leur part, les articles L. 642-22 à L. 642-24.
848. Avec quelques dispositions communes. – Les principales d’entre elles sont les suivantes :
l’exigence d’une publicité préalable aux opérations, précisée par l’article R. 642-40 du Code de commerce (en particulier, publicité faite par les mandataires de justice au moyen d’un service informatique accessible par l’Internet) ;
la possibilité pour le liquidateur, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, de compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers ;
la possibilité pour le liquidateur, ici encore avec l’autorisation du