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T2 - Droit commercial - Tome 2

14 sept. 2021

Contrats, sûretés et moyens de paiement-Fonds de commerce et droits intellectuels-Commerce nternational-Prévention et traitement des difficultés

Chapitre 3 - L'agence commerciale

14 sept. 2021

T2 - Droit commercial - Tome 2

Contrats, sûretés et moyens de paiement-Fonds de commerce et droits intellectuels-Commerce nternational-Prévention et traitement des difficultés

  • Réf : Mestre J., Pancrazi M.-È., Grossi I., Vignal N., Merland L., Mestre-Chami A. et Wathelet J., T2 - Droit commercial - Tome 2, sept. 2021, LGDJ, 9782275099712 Copier la référence
  • id : 9782275099712-36 Copier l'id

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101. Définition. – Certains représentants de commerce échappent au statut spécial des VRP en raison d’une plus grande indépendance. Ils ne sont donc pas assimilés à des salariés, ce sont des mandataires.

Le statut de ces agents commerciaux a été longtemps fixé par un décret du 23 décembre 1958. Il l’est aujourd’hui par une loi no 91-593 du 25 juin 1991 qui a pris en compte une directive communautaire du 18 décembre 1986, et qui a été complétée par un décret d’application no 92-506 du 10 juin 1992.

Cette loi, désormais intégrée au Code de commerce dans les articles L. 134-1 et suivants, fait bénéficier l’agent commercial d’un statut protecteur dont la manifestation la plus remarquable réside dans le droit à une indemnité qu’elle lui reconnaît à la rupture du contrat. Mais si elle est d’ordre public interne (v. toutefois sur la possibilité de renoncer à son application lorsque l’activité d’agence est accessoire à une autre : C. com., art. L. 134-15), cette loi n’est cependant pas une loi de police. C’est dire que l’agent commercial exerçant en France pour le compte d’un mandant étranger ne saurait se prévaloir du bénéfice de ses dispositions protectrices dès lors que le contrat qui le lie à son mandant relève de l’application d’une loi étrangère (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-11355, Bull. civ. IV,