791. Observation générale. – Lorsqu’elle a été instituée par la loi du 25 janvier 1985, la procédure de redressement judiciaire est d’emblée apparue comme la procédure collective modèle, celle qui satisfait le mieux l’objectif général poursuivi par cette loi, c’est-à-dire la survie de l’entreprise débitrice. À tel point d’ailleurs que, à l’origine, toute procédure collective devait commencer par le prononcé d’un redressement, quitte à ce qu’elle bascule très rapidement vers une liquidation judiciaire, dès lors qu’aucune perspective de redressement n’existait réellement.
Vingt ans plus tard, avec la loi du 26 juillet 2005, la procédure de redressement judiciaire a incontestablement changé de visage puisque c’est désormais la procédure de sauvegarde qui apparaît comme le modèle, ainsi qu’en atteste l’importance des renvois faits par le droit qui régit la première (le titre III du livre IV du C. com., art. L. 631-1 à L. 632-4) à celui qui gouverne la seconde. Et l’ordonnance du 18 décembre 2008, en voulant renforcer l’attractivité de la sauvegarde, n’a fait que conforter cette hiérarchie.
Cela étant, le redressement judiciaire demeure aujourd’hui encore une procédure essentielle.
D’abord, parce qu’il conserve une spécificité. Certes, comme la sauvegarde, il est destiné « à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le