470. Indivision post-successorale. – Dès lors qu’au décès du commerçant lui succèdent plusieurs héritiers, s’ouvre entre eux une indivision qui est, en principe, légale et donc soumise aux articles 815 et suivants du Code civil, mais qui peut être aussi, si les indivisaires le préfèrent, de nature conventionnelle, conformément aux articles 1873-1 et suivants du même code. Les indivisaires deviennent eux-mêmes commerçants, à moins qu’ils ne mettent le fonds en location-gérance ou qu’ils ne procèdent à de simples actes conservatoires.
Cette indivision, tout au moins lorsqu’elle est légale, peut prendre fin à tout moment, à la demande de l’un des indivisaires. Cependant, l’article 820 du Code civil prévoit la possibilité d’un sursis judiciaire au partage de deux ans au plus si la réalisation immédiate du fonds risque de porter atteinte à sa valeur.
471. Partage. – Cette opération, qui met fin à l’indivision, peut être l’occasion :
1o Soit de l’exercice, par le conjoint survivant, d’une clause de prélèvement ou d’attribution : les contrats de mariage peuvent, en effet, comprendre des clauses, dites souvent clauses commerciales, permettant à un époux de se faire attribuer, à la dissolution du régime matrimonial, le fonds de commerce commun, ou même celui qui était propre à son conjoint ;
2o Soit d’une attribution préférentielle.