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T2 - Droit commercial - Tome 2

14 sept. 2021

Contrats, sûretés et moyens de paiement-Fonds de commerce et droits intellectuels-Commerce nternational-Prévention et traitement des difficultés

Section 3 - La responsabilité du vendeur du fait des produits défectueux

14 sept. 2021

T2 - Droit commercial - Tome 2

Contrats, sûretés et moyens de paiement-Fonds de commerce et droits intellectuels-Commerce nternational-Prévention et traitement des difficultés

  • Réf : Mestre J., Pancrazi M.-È., Grossi I., Vignal N., Merland L., Mestre-Chami A. et Wathelet J., T2 - Droit commercial - Tome 2, sept. 2021, LGDJ, 9782275099712 Copier la référence
  • id : 9782275099712-70 Copier l'id

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180. Une responsabilité subsidiaire. – Bien qu’il n’ait pas en principe à répondre du défaut de sécurité des produits qu’il distribue (sauf manquement qui lui soit directement imputable), le vendeur professionnel peut voir sa responsabilité engagée envers la victime pour un tel défaut, dès lors que le producteur est inconnu, ou que lui-même ne désigne pas son propre fournisseur à la victime dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée (v. C. civ., art. 1245-6). La responsabilité qui pèse ainsi sur lui à titre subsidiaire est très lourde, car elle l’oblige envers la victime dans les mêmes conditions que l’aurait été le producteur, sous réserve, naturellement, du recours récursoire contre ce dernier (v. par ex. CA Toulouse, 22 févr. 2000, JCP 2000, II, 10429, note Le Tourneau).

Il s’agit d’une responsabilité objective qui repose sur le fait que le produit fourni « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », et qui oblige à réparer tous les dommages causés par le défaut de ce produit, exception faite seulement des dommages causés au bien lui-même (v. Cass. 1re civ., 7 nov. 2006, Bull. civ. I, no 467 ; 27 nov. 2019, n° 18-16537 ; 21 oct. 2020, n° 19-18689 ; v., pour l’aspect probatoire, Cass. 1re civ