Section 1 Les conditions d’ouverture de la SFA
782. Des conditions d’ouverture analogues à celles posées pour la sauvegarde accélérée. – La SFA étant conçue comme une sous sauvegarde accélérée, le législateur de 2014 a, en consacrant la procédure de sauvegarde accélérée, harmonisé les conditions d’ouverture de ces deux procédures. Ce faisant, d’une part la procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation en cours (v. supra no 771). D’autre part, la circonstance que le débiteur est en cessation des paiements n’est plus un obstacle à l’ouverture de cette procédure si cette situation ne précède pas depuis plus de 45 jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation (v. supra no 772). Enfin, à l’instar de la sauvegarde accélérée, la SFA ne peut être ouverte que si le débiteur justifie avoir élaboré un plan prêt à être adopté (v. supra no 773).
783. Entreprises bénéficiaires. – Tel que la loi du 22 octobre 2010 avait conçu la procédure de sauvegarde financière accélérée, celle-ci n’était accessible qu’aux entreprises soumises au régime des comités de créanciers, c’est-à-dire celles dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés est supérieur à 150 ou dont le chiffre