518. Constitution. – Le GEIE doit être composé de deux membres au moins relevant de deux États différents de l’Union européenne. Ces membres peuvent être des personnes physiques, des sociétés et « autres entités juridiques de droit public ou privé » (règl. 25 juill. 1985, art. 4).
L’objet du GEIE, qui peut être civil ou commercial, est identique à celui du GIE français, c’est-à-dire qu’il est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Le GEIE ne doit pas réaliser des bénéfices pour lui-même (règl. 25 juill. 1985, art. 3).
Le GEIE peut être constitué avec ou sans capital ; il lui est interdit de faire publiquement appel à l’épargne, sous peine de sanctions civiles et pénales (C. com., art. L. 252-10).
Le GEIE, immatriculé en France, a la personnalité juridique dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (C. com., art. L. 252-1).
519. Fonctionnement. – Le GEIE est administré par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, la personne morale doit désigner un représentant permanent personne physique (C. com., art. L. 252-6).
Le principe est que chaque gérant engage le GEIE envers les tiers, même par des actes extérieurs à l’objet du groupement, à moins que le tiers ait connu ce