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T2 - Droit commercial - Tome 2

14 sept. 2021

Contrats, sûretés et moyens de paiement-Fonds de commerce et droits intellectuels-Commerce nternational-Prévention et traitement des difficultés

Chapitre 4 - Le nantissement du fonds de commerce

14 sept. 2021

T2 - Droit commercial - Tome 2

Contrats, sûretés et moyens de paiement-Fonds de commerce et droits intellectuels-Commerce nternational-Prévention et traitement des difficultés

  • Réf : Mestre J., Pancrazi M.-È., Grossi I., Vignal N., Merland L., Mestre-Chami A. et Wathelet J., T2 - Droit commercial - Tome 2, sept. 2021, LGDJ, 9782275099712 Copier la référence
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431. Généralités. – Le nantissement des fonds de commerce a été réglementé d’abord par la loi du 1er mars 1898, puis par la loi du 17 mars 1909, article 8 et suivants.

Avant ces réformes, le fonds de commerce ne pouvait être donné en gage que conformément au droit commun, c’est-à-dire par la dépossession. C’était rendre impraticable le gage, le commerçant ne pouvant accepter de se déposséder de son fonds.

La réforme a consisté à permettre aux commerçants de donner leurs fonds en garantie, tout en en conservant la possession et le droit de le vendre, moyennant une inscription prise au greffe du tribunal de commerce, le créancier ayant un droit de préférence et un droit de suite. Ainsi organisé, le nantissement des fonds de commerce, malgré son nom, est non pas un gage, mais une véritable hypothèque. En fait, cependant, il offre beaucoup moins de garanties que l’hypothèque immobilière, le fonds de commerce étant sujet à des dépréciations rapides et considérables. Aussi, le nantissement des fonds de commerce est-il une sûreté assez peu appréciée des créanciers qui ne le considèrent, en général, que comme un pis-aller. Ce sentiment s’est, au demeurant, accentué avec la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, qui a aggravé la situation du créancier nanti.

Normalement, le nantissement est conventionnel : c’est celui qui a