371. Définition. – Aux termes de l’article L. 315-1 du Code monétaire et financier, issu de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013, la monnaie électronique se présente comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opération de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ».
Ainsi, la monnaie électronique se présente-t-elle en pratique comme un instrument de paiement rechargeable, distinct d’un instrument de paiement d’accès à distance tel que la carte de paiement, et prenant la forme d’un porte-monnaie électronique ou encore d’une mémoire d’ordinateur sur lequel des unités de valeur se trouvent stockées électroniquement. À la vérité, la monnaie électronique n’est pas une monnaie au sens d’une unité monétaire comme l’est, par exemple, l’euro ou le dollar, c’est une monnaie au sens simplement factuel du terme, c’est-à-dire un ensemble d’unités de paiement géré de manière électronique. Ainsi, par exemple, un établissement de crédit va charger le porte-monnaie électronique (en pratique, généralement une carte à puce) d’un client qui lui aura préalablement remis des fonds et qui pourra ensuite, grâce aux