469. Régime. – C’est uniquement depuis la loi no 86-12 du 6 janvier 1986 que le crédit-bail peut être utilisé pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Une loi du 31 décembre 1989 a d’ailleurs depuis lors également permis le crédit-bail sur d'autres éléments du fonds de commerce : marque, brevet ou encore droit au bail (sur cette dernière hypothèse, v. supra no 426).
Un établissement financier achète donc le fonds de commerce qu’il loue ensuite à l’utilisateur, lequel aura, en fin de location, la faculté d’acquérir le bien pour un prix résiduel fixé dans le contrat. L’intérêt de cette formule est que, comme dans tout crédit-bail, l’établissement financier bénéficie d’une garantie fondée sur la propriété même du bien financé (v. infra no 78). Mais cet intérêt est ici atténué par le fait que, si le commerçant a des difficultés pour régler ses loyers, c’est probablement que son fonds de commerce n’est pas très florissant.
La loi de 1986 a prévu que, pendant la phase de location, serait applicable le régime de la location-gérance du fonds (sur lequel v. supra no 399 et s.), sauf dérogations expresses, à savoir (v. C. com., L. 144-13) :
la non-application de l’exigence de délai formulée à l’article L. 144-3 du Code de commerce ;
la non-application des règles sur la révision des loyers,