703. Durée de cette période. Fin prématurée. – La procédure de sauvegarde commence par une période d’observation dont la durée est fixée par le jugement d’ouverture, au sein d’un maximum de six mois. Cependant, cette durée initiale peut être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal, prise à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur par une nouvelle décision motivée du tribunal, et pour une durée maximale de six mois (C. com., art. L. 621-3 et R. 621-9). D’où, au plus, une période d’observation de dix-huit mois.
Cela étant, l’article L. 622-10 précise qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, peut ordonner la cessation partielle de l’activité.
Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, le tribunal convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de celle-ci (en particulier, la survenance d’une cessation des paiements) sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions (le redressement est manifestement impossible) en sont réunies.
De même encore, à la demande du débiteur, le tribunal convertit la procédure en un redressement judiciaire « si l’adoption d’un plan de