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T2 - Droit commercial - Tome 2

14 sept. 2021

Contrats, sûretés et moyens de paiement-Fonds de commerce et droits intellectuels-Commerce nternational-Prévention et traitement des difficultés

Sous-titre I - Le jugement ouvrant la liquidation judiciaire

14 sept. 2021

T2 - Droit commercial - Tome 2

Contrats, sûretés et moyens de paiement-Fonds de commerce et droits intellectuels-Commerce nternational-Prévention et traitement des difficultés

  • Réf : Mestre J., Pancrazi M.-È., Grossi I., Vignal N., Merland L., Mestre-Chami A. et Wathelet J., T2 - Droit commercial - Tome 2, sept. 2021, LGDJ, 9782275099712 Copier la référence
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836. Conditions de son prononcé. – De façon générale, les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire sont celles d’un redressement judiciaire quant aux personnes ou patrimoines concernés (v. supra no 794) et aux modalités procédurales (v. supra no 804), ainsi que l’expriment les articles L. 640-2 à L. 640-6, avec cependant une différence de taille, tout entière contenue à l’article L. 640-1 et qui est évidemment la raison d’être même de cette procédure. La liquidation judiciaire s’adresse au débiteur en cessation des paiements, « dont le redressement est manifestement impossible ». Condition essentielle dont il appartiendra au tribunal d’apprécier l’existence.

837. Nomination d’un liquidateur. – Dans le jugement ouvrant la liquidation judiciaire, le tribunal désigne d’abord le juge-commissaire (exceptionnellement, plusieurs). S’il apparaît que le président du tribunal a connu du débiteur en application du titre Ier du livre VI, soit au titre de la prévention des difficultés des entreprises, celui-ci ne pourra assumer cette mission. Le tribunal désigne ensuite, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire. Si la procédure est ouverte au cours de la période d’observation d’une sauvegarde ou d’un redressement, c’est en principe le mandataire judiciaire jusque-là en fonction qui devient liquidateur. Le tribunal peut, au