510. Nationalité des sociétés. – Les sociétés commerciales qui agissent dans l’ordre international ont en principe une nationalité, c’est-à-dire un rattachement juridique à un État, dont le droit national leur est donc applicable et à la protection diplomatique duquel elles peuvent prétendre.
Comme on l’a vu précédemment (v. notre Manuel, tome 1, no 469), le critère de cette nationalité est en principe la localisation de leur siège social. C’est dire qu’une société ayant son siège en France est de nationalité française, même si elle est la filiale d’une société étrangère et, réciproquement, une société ayant son siège à l’étranger est étrangère même si son capital est contrôlé majoritairement par des associés français (sur la compétence de la loi du siège statutaire pour se prononcer sur la fictivité de la société : Cass. com., 21 oct. 2014, no 13-11805, D. 2015, p. 2031, obs. S. B.).
On dira ici quelques mots de l’activité des sociétés françaises à l’étranger et de l’hypothèse inverse. Puis on évoquera le cas du transfert international du siège.
511. Sociétés françaises implantées à l’étranger. – À côté de leur activité en France, les sociétés françaises peuvent agir à l’étranger, à condition de respecter la réglementation locale des investissements.
Le principal problème soulevé par cette