759. Décision du tribunal. – Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur présentant le bilan économique et social et le projet du plan, et après avoir également recueilli l’avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur qui emploie plus de vingt salariés ou qui justifie d’un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à trois millions d’euros, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public (art. L. 626-9).
Dans le cas particulier où le projet de plan a été précédemment adopté par les comités de créanciers (v. supra no 710), le tribunal s’assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté, et sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités (art. L. 626-31).
760. Dispositions générales. – Comme l’indique l’article L. 626-10, le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du