623. La déconfiture civile et l’attitude du droit commercial. – Face aux difficultés d’un débiteur, le droit commercial adopte une réaction différente de celle du droit civil. Celui-ci, dans l’hypothèse où le débiteur ne peut plus payer ses créanciers (qualifiée de déconfiture), laisse faire. Chaque créancier agit pour son compte, exerce individuellement une procédure de saisie portant sur tel ou tel élément du patrimoine, c’est le régime des saisies individuelles. Le droit commercial, au contraire, organise. Dans cette hypothèse, qualifiée originellement de faillite, il met en œuvre une procédure collective, destinée à faire, autant que possible, un sort égal à tous les créanciers.
Cependant, l’organisation de cette procédure a profondément évolué depuis le Moyen Âge, où elle a vu le jour dans les villes commerçantes d’Italie du Nord, et avait alors un caractère essentiellement sanctionnateur (le banc du marchand était rompu : « banca rotta », d’où le nom de banqueroute). On en rappellera ici les principales étapes, afin de bien comprendre la réforme finalement opérée par la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005... et la toilette de la réforme à son tour opérée par l’ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008, puis par les ordonnances no 2014-326 du 12 mars 2014 et no 2014-1088 du 26 septembre 2014 !