Section 1 Les conditions d’ouverture de la sauvegarde accélérée
771. Conciliation en cours. – Aux termes de l’article L. 628-1, la procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation en cours. Cette condition s’explique par le fait que la sauvegarde accélérée n’a d’autre objet que de permettre à une entreprise souhaitant restructurer une dette importante de vaincre l’opposition, dans le cadre de la conciliation, de créanciers minoritaires. Il s’agit ce faisant d’offrir à cette entreprise l’accès à une procédure collective par laquelle le tribunal pourra rendre opposable erga omnes l’accord de restructuration recherché.
772. Cessation des paiements ou pas. – La circonstance que le débiteur est en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de cette procédure si cette situation ne précède pas depuis plus de 45 jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation.
773. Élaboration d’un plan prêt à être adopté. – la sauvegarde accélérée ne peut être ouverte que si le débiteur justifie avoir élaboré, pendant la phase de conciliation, un projet de plan « visant à assurer la pérennité de l’entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large » de la part de ses créanciers financiers. D’ailleurs, le tribunal statue sur l’ouverture de cette