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T1 - Droit de la propriété industrielle

24 nov. 2009

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

Sous-section 3 - La disponibilité du signe

24 nov. 2009

T1 - Droit de la propriété industrielle

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

  • Réf : Passa J., T1 - Droit de la propriété industrielle, nov. 2009, LGDJ, 9782275050690 Copier la référence
  • id : 9782275050690-60 Copier l'id

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145.     Antériorités. – Pour pouvoir constituer une marque, un signe doit être, non seulement distinctif et licite, mais encore disponible au sens où son exploitation ne doit pas porter, ou risquer de porter, atteinte à des prérogatives déjà détenues par des tiers sur le territoire national. La condition de disponibilité 773 est formulée par l’article L. 711-4 du CPI qui dresse une liste de « droits antérieurs » de nature à empêcher l’enregistrement d’un signe à titre de marque ou à justifier l’annulation d’un tel enregistrement, liste dont le caractère non limitatif est attesté par l’emploi de l’adverbe « notamment ». Même si un droit de marque, issu d’un enregistrement, ne consiste pas en une autorisation administrative d’exploitation du signe qu’il a pour objet, il s’agit de ménager les droits antérieurs de tiers et d’éviter qu’un droit exclusif soit accordé sur un signe qu’un opérateur du même secteur peut déjà exploiter sur le marché ou sur lequel un tiers détient des prérogatives à un autre titre et dont l’usage est ou serait illicite. Il s’agit également, lorsque le droit antérieur est constitué d’un signe distinctif détenu ou exploité par un concurrent, comme c’est le cas le plus souvent en pratique, de veiller à ce que la marque soit apte à exercer sa fonction de garantie d’identité d’origine, car elle n’assure évidemment