246. L’article 5, § 1er, a) de la directive sur les marques prévoit que le titulaire de la marque peut faire interdire à tout tiers non autorisé l’usage « d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée » (égal. RMC, art. 9, § 1er, a). La mise en œuvre de la protection ne suppose pas dans ce cas le constat de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, mais seulement celui de l’acte matériel d’exploitation. La preuve du risque de confusion ne constitue en effet une condition de la protection que dans les situations, envisagées par le b) de cette disposition, dans lesquelles on ne relève pas une identité à la fois entre les signes en conflit et entre les produits ou services qu’ils désignent 1570. Dans l’hypothèse visée au a), l’existence du risque de confusion 1571 est en quelque sorte sous-entendue, ou irréfragablement présumée, comme l’indique d’ailleurs clairement l’article 16, § 1er, de l’Accord ADPIC.
L’article 5, § 1er, a) est transposé à l’article L. 713-2. Cette dernière disposition est cependant moins nette en ce qu’elle ne vise pas formellement l’identité des signes en conflit. Elle interdit en effet la reproduction, l’usage ou l’apposition « d’une marque » – que l’on doit considérer, compte tenu