353. Conséquences. – Dans une succession d’arrêts rendus à partir de la fin des années 1970, la Cour de justice a tiré de la fonction de garantie d’identité d’origine ou de provenance attachée à la marque cette conséquence essentielle que le titulaire est en droit de s’opposer à la commercialisation de produits pourtant mis en circulation dans l’EEE sous la marque par lui ou avec son accord lorsque, à la suite de l’intervention d’un tiers non autorisé, l’état de ces produits a été altéré ou modifié postérieurement à cette première mise en circulation. Dès lors que ces produits ne sont alors plus exactement ceux que le titulaire a souhaité diffuser sous la marque, la fonction de garantie d’identité d’origine, qui fait le lien entre les produits et l’entreprise dont ils proviennent, est en effet faussée et autorise une réaction du titulaire afin que la responsabilité de la qualité de ces produits ne puisse lui être attribuée, ce qui porterait injustement atteinte à sa réputation ainsi qu’à celle de sa marque. Cette réaction est justifiée au regard du principe de libre circulation des marchandises car, tendant à la réalisation de cette seconde fonction de la marque, elle est comprise dans un objet spécifique du droit qui s’est nécessairement trouvé élargi.
Si la fonction de réservation de l’usage du signe au titulaire implique la règle de l’épuisement des