141. Texte. Appréciation. – L’article L. 711-3, c) CPI, rédigé dans les mêmes termes que l’article 3, § 1er, g) de la directive 722, exclut les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service », ce qu’on appelle traditionnellement les marques déceptives 723. Même si le texte ne l’indique pas expressément, la déceptivité ne s’apprécie qu’à l’égard des produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé ou obtenu. Cette appréciation est opérée soit par l’autorité chargée de l’enregistrement, soit ultérieurement par le juge, qui peuvent respectivement rejeter la demande d’enregistrement ou annuler la marque pour tout ou partie des produits ou services considérés. Dans son arrêt Elizabeth Emanuel, rendu en interprétation de l’article 3, § 1er, g) de la directive, la Cour de justice a précisé que le caractère trompeur suppose que la marque crée un risque de confusion « dans l’esprit d’un consommateur moyen », à condition toutefois « que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur » 724, ce qui contribue à restreindre sensiblement le champ de l’exclusion.
Il arrive qu’un signe soit enregistré parce que considéré