a) Modalités de la divulgation
689. Antériorité divulguée. – Un dessin ou modèle antérieur identique ne fait obstacle à la nouveauté que s’il a été divulgué. La preuve qu’une création identique a existé ou été réalisée antérieurement ne suffit plus désormais à détruire la nouveauté s’il n’est pas établi que cette création a été divulguée avant la date du dépôt ou de la priorité revendiquée 4062. Et l’article L. 511-6 précise sur ce point qu’« un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen ». Il revient naturellement à celui – défendeur en contrefaçon, le plus souvent – qui conteste la nouveauté de rapporter la preuve et de la teneur et de la date de la divulgation qu’il invoque 4063. Ainsi, une antériorité pourtant pertinente a priori reste sans effet si elle n’est pas datée. Il a été jugé en ce sens, sur le fondement du texte nouveau, que « la démonstration de l’antériorité ne saurait aboutir sans la certitude de la date à laquelle le modèle aurait fait l’objet d’une divulgation antérieure » 4064. Les juges requièrent de façon constante que l’antériorité invoquée ait date certaine : « seul peut être considéré comme étant une antériorité destructrice de nouveauté, un document ayant date