363. Régime spécial. – Si une marque enregistrée jouissant d’une certaine renommée auprès de la clientèle relève, comme toute marque enregistrée, du régime de protection de droit commun étudié dans la section précédente, elle bénéficie en outre, en raison de sa renommée, d’une protection spéciale, élargie à certaines conditions au-delà du cercle des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et bénéficie du régime ordinaire. Cette protection particulière des signes distinctifs jouissant d’une renommée s’est amorcée en droit français au milieu du xxe siècle dans des affaires Waterman 2417, Pontiac 2418 et Mazda 2419 bien connues. Elle se justifie par l’idée que de tels signes ont un pouvoir d’attraction propre, indépendant des produits ou services qu’ils désignent, qui ne doit pas, sous couvert du principe de spécialité des signes distinctifs, pouvoir être mis à profit par des tiers pour la désignation de produits ou services ni identiques, ni similaires, en raison des risques que cela comporterait en termes de banalisation et d’affaiblissement du pouvoir distinctif et de la force attractive de ces signes ou de détournement de leur renommée. Comme l’a observé le TPICE à l’occasion de procédures d’opposition à l’enregistrement de marques communautaires, le régime spécial de protection de la marque renommée tend à protéger la
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