616. Déchéance et annulation. – Hormis les cas de renonciation expresse (art. 50) ou de non-renouvellement, la marque communautaire peut disparaître par l’effet d’une décision de déchéance des droits de son titulaire ou d’annulation. La déchéance peut tout d’abord être prononcée pour défaut d’exploitation pendant cinq ans ; sur ce point, l’article 51 (ex-50), § 1er, a) du règlement 3856 est identique à l’article 12, § 1er, de la directive, sous réserve que l’usage sérieux qui permet d’échapper à la déchéance doit avoir lieu, non dans un État membre donné, mais en n’importe quel point de la Communauté ; il semblerait à cet égard que l’usage dans un seul État membre soit considéré comme suffisant 3857. La déchéance peut être prononcée également si, par le fait de l’activité ou de l’inactivité du titulaire, la marque est devenue la désignation usuelle d’un produit ou service pour lequel elle est enregistrée ou si, par suite de l’usage qui en fait par le titulaire ou avec son consentement, la marque est propre à induire en erreur ; sur ces points, à nouveau, les b) et c) de l’article 51, § 1er, sont repris mot pour mot des a) et b) de l’article 12, § 2, de la directive 3858. Et l’article 51, § 2, précise logiquement que la déchéance peut n’être que partielle.
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