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Ouvrage

T1 - Droit de la propriété industrielle

24 nov. 2009

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

B. - L'usage antérieur du signe sous certaines formes

24 nov. 2009

T1 - Droit de la propriété industrielle

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

  • Réf : Passa J., T1 - Droit de la propriété industrielle, nov. 2009, LGDJ, 9782275050690 Copier la référence
  • id : 9782275050690-133 Copier l'id

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330.     Contenu. – L’article L. 713-6 prévoit encore que le droit exclusif ne fait pas obstacle à l’utilisation du signe comme « a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est (...) antérieure à l’enregistrement ». Il aurait en vérité fallu prendre en compte l’antériorité de cet usage par rapport, non pas à la date de l’enregistrement, mais à celle du dépôt de la demande d’enregistrement voire de la publication de cette demande 2178. D’une part, en effet, cette disposition entretient un rapport, on va le voir, avec la condition de disponibilité de la marque, qui s’apprécie au jour du dépôt. D’autre part, si le droit de marque naît de l’enregistrement, les effets attachés à ce droit remontent rétroactivement à la date du dépôt.

Cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article L. 711-4, qui dispose que ne peut constituer une marque valable un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment, s’il existe un risque de confusion, à une dénomination sociale (b) ou à un nom commercial ou une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national (c) 2179. Compte tenu des conditions formulées par ces dispositions, l’exploitant du signe antérieur n’est donc pas toujours en mesure de réclamer l’annulation d’une marque enregistrée postérieurement. L’article L. 713-6 en