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T1 - Droit de la propriété industrielle

24 nov. 2009

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

Chapitre 2 - Le régime du droit de dessin ou modèle

24 nov. 2009

T1 - Droit de la propriété industrielle

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

  • Réf : Passa J., T1 - Droit de la propriété industrielle, nov. 2009, LGDJ, 9782275050690 Copier la référence
  • id : 9782275050690-302 Copier l'id

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737.     L’analyse du régime du droit attaché à l’enregistrement d’un dessin ou modèle conduit à déterminer le bénéficiaire (section 1), la durée (section 2) et l’étendue (section 3) de la protection conférée par ce droit.

Section 1 La titularité du droit

738.     Droit antérieur. – Avant la réforme intervenue en 2001, la propriété d’un dessin ou modèle appartenait, sous condition de dépôt, à celui qui l’avait créé ou à ses ayants-droit, et le premier déposant bénéficiait d’une présomption simple de la qualité de créateur, donc de titularité des droits (anc. art. L. 511-2) 4307. Il revenait en conséquence au tiers, véritable créateur ou créateur antérieur ou ayant cause de l’un ou l’autre, de renverser cette présomption par la preuve – par tout moyen – de ce que ses droits remontaient à une date de création antérieure au dépôt, même s’il n’avait pas opéré lui-même de divulgation ; à charge pour le déposant, pour consolider ses droits le cas échéant, de démontrer à son tour, également par tout moyen – plans datés, attestations, dépôt SPADEM, enveloppe Soleau 4308 ... – une date de création ou de commercialisation encore plus ancienne 4309. Il a ainsi été jugé, parmi de nombreuses autres décisions, que « le dépôt du modèle ayant un caractère purement déclaratif laisse