737. L’analyse du régime du droit attaché à l’enregistrement d’un dessin ou modèle conduit à déterminer le bénéficiaire (section 1), la durée (section 2) et l’étendue (section 3) de la protection conférée par ce droit.
Section 1 La titularité du droit
738. Droit antérieur. – Avant la réforme intervenue en 2001, la propriété d’un dessin ou modèle appartenait, sous condition de dépôt, à celui qui l’avait créé ou à ses ayants-droit, et le premier déposant bénéficiait d’une présomption simple de la qualité de créateur, donc de titularité des droits (anc. art. L. 511-2) 4307. Il revenait en conséquence au tiers, véritable créateur ou créateur antérieur ou ayant cause de l’un ou l’autre, de renverser cette présomption par la preuve – par tout moyen – de ce que ses droits remontaient à une date de création antérieure au dépôt, même s’il n’avait pas opéré lui-même de divulgation ; à charge pour le déposant, pour consolider ses droits le cas échéant, de démontrer à son tour, également par tout moyen – plans datés, attestations, dépôt SPADEM, enveloppe Soleau 4308 ... – une date de création ou de commercialisation encore plus ancienne 4309. Il a ainsi été jugé, parmi de nombreuses autres décisions, que « le dépôt du modèle ayant un caractère purement déclaratif laisse