510. Si le signe n’est protégé que sous condition, on l’a vu, de faire l’objet d’un usage dans le commerce – sur le territoire national 3466 –, cet usage peut lui conférer, selon les circonstances, un rayonnement géographique plus ou moins étendu et ne justifier dès lors qu’une protection à la mesure de ce rayonnement. Cette considération impose de distinguer selon que le signe antérieur entre en conflit avec une marque enregistrée, interne ou communautaire, ou avec un signe non couvert par un droit privatif.
511. Conflit avec une marque nationale postérieure. – Si le conflit avec une marque doit être envisagé séparément, c’est parce que l’article L. 711-4 du CPI prévoit à quelles conditions une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne constitue une antériorité justifiant l’annulation d’une marque postérieure. Les points b) et c) de cette disposition posent l’exigence qu’« existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ; et le point c) ajoute, pour le nom commercial et l’enseigne, une condition supplémentaire selon laquelle ces signes doivent être « connus sur l’ensemble du territoire national ». Cette seconde condition, appréciée comme la première à la date du dépôt de la marque, ne signifie pas que le signe antérieur doit nécessairement être notoire au sens où il devrait être