74. L’article 2 de la directive, l’article 4 du règlement sur la marque communautaire et l’article L. 711-1 du CPI fournissent une liste non limitative de types de signes susceptibles par nature de constituer une marque 294.
75. Diversité. – Un signe composé d’un ou plusieurs caractères – lettres ou chiffres –, qu’on appelle couramment « signe verbal » parce qu’il peut être prononcé, est naturellement susceptible de constituer une marque. Il est ainsi jugé qu’« il est constant que des lettres et des chiffres seuls ou combinés peuvent constituer une marque valable » 295. Outre que ce type de signe, qui peut facilement être mémorisé et véhiculer une information, est sans doute celui qui peut le mieux assurer la fonction d’identification de produits ou services, il est évidemment susceptible de représentation graphique. La liste indicative des signes possibles, donnée à l’article L. 711-1, vise d’ailleurs au premier rang « les dénominations sous toutes les formes » ; et la liste ouverte de l’article 2 de la directive comprend « les mots (...), les lettres, les chiffres ».
Le signe verbal peut prendre des formes extrêmement variées. Il peut, même en l’absence de graphisme particulier, être constitué d’un assemblage de lettres