405. Le droit de marque peut être mis en œuvre sur le terrain judiciaire par l’exercice d’une action en contrefaçon lorsqu’un acte d’exploitation du signe, tombant sous le coup du droit exclusif, a été commis en France sans autorisation du titulaire et sans que son auteur bénéficie d’une exception légale (§ 1er). Des procédures auxiliaires, à caractère probatoire ou provisoire notamment, peuvent également être engagées (§ 2).
Sur ces questions, la loi du 29 octobre 2007, transposant la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 « relative au respect des droits de propriété intellectuelle », a apporté de sensibles modifications. Inspirée des articles 41 à 50 de l’Accord ADPIC, et sans incidence directe sur le droit matériel de la propriété intellectuelle, cette directive concerne « les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle » dans leur ensemble et donc du droit de marque (art. 1er). Les disparités qui existaient jusque-là entre les législations des États membres empêchaient en effet que ces droits bénéficient d’un niveau de protection équivalent sur tout le territoire de la Communauté et constituaient un facteur d’entrave à la libre circulation des marchandises dans la Communauté et à la libre concurrence. Les dispositions de la directive s’appliquent