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Ouvrage

T1 - Droit de la propriété industrielle

24 nov. 2009

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

1. - La notion de marque renommée

24 nov. 2009

T1 - Droit de la propriété industrielle

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

  • Réf : Passa J., T1 - Droit de la propriété industrielle, nov. 2009, LGDJ, 9782275050690 Copier la référence
  • id : 9782275050690-147 Copier l'id

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364.     Silence des textes. – La notion de marque renommée n’est pas précisée par les textes bien qu’elle détermine naturellement l’application du régime spécial et rigoureux de l’article L. 713-5. Il est donc revenu à la jurisprudence, inspirée par la doctrine, d’en définir les contours. Ainsi, jusqu’à la fin des années 1990, une hiérarchie était souvent établie entre la marque notoirement connue, visée à l’article 6 bis de la Convention de Paris, et la marque renommée, dont la protection est régie par les articles 5, § 2, de la directive et L. 713-5. Comme le régime dérogatoire de l’article 6 bis CUP prévoit seulement une protection, fondée techniquement sur le droit de marque et donc nécessairement cantonnée à la spécialité, au bénéfice de la marque exploitée sans être enregistrée, par exception au principe d’acquisition du droit par le dépôt suivi d’un enregistrement 2430, il a été estimé qu’une marque peut être considérée comme notoirement connue au sens de cette disposition dès lors qu’elle est connue d’une fraction significative du public concerné par tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est exploitée 2431, la marque pouvant être notoirement connue pour certains des produits ou services qu’elle identifie sur le marché, et ne pas l’être pour d’autres. En effet, puisqu’il