658. Marque postérieure. – L’article 14 du règlement no 510/2006 est consacré aux rapports des AOP et IGP avec les marques, qu’elles soient nationales ou communautaires 3971. Le premier alinéa prévoit que lorsqu’une appellation d’origine ou indication géographique a été enregistrée conformément au règlement, aucune marque ne peut être enregistrée pour « la même classe de produit » 3972 ou, si elle l’est, être déclarée valable, si l’usage de cette marque correspond ou correspondait à l’une des situations visées à l’article 13 – envisagées au paragraphe précédent. Le règlement sur la marque communautaire prévoit également, à l’article 7, § 1er, k), que l’existence d’une AOP ou IGP d’un produit agricole ou alimentaire peut faire obstacle à l’enregistrement ou à la validité d’une marque communautaire, tandis que son article 164 (ex-159) dispose que le règlement n’affecte pas les dispositions de celui relatif à ces AOP et IGP et notamment de son article 14 3973.
L’exclusion de l’article 14 ne vaut cependant que si la demande d’enregistrement de la marque a été présentée après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de l’AOP ou IGP auprès de la Commission, et non plus, comme dans le règlement de 1992, après celle de la publication de cette demande ; cette modification a mis le