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T1 - Droit de la propriété industrielle

24 nov. 2009

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

B. - La marque comportant une indication de provenance

24 nov. 2009

T1 - Droit de la propriété industrielle

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

  • Réf : Passa J., T1 - Droit de la propriété industrielle, nov. 2009, LGDJ, 9782275050690 Copier la référence
  • id : 9782275050690-230 Copier l'id

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562.     Distinctions. – Pour déterminer si un nom géographique constituant une indication de provenance peut être enregistré comme marque 3683, il faut opérer des distinctions, comme on l’a fait au sujet des appellations d’origine. Peu importe que les indications de provenance ne soient pas comprises parmi les antériorités que l’article L. 711-4 du CPI indique comme opposables à l’enregistrement d’une marque. D’une part, en effet, la liste dressée par cette disposition n’est pas limitative. D’autre part et surtout, l’enregistrement peut être refusé, ou la marque annulée, sur d’autres fondements, et notamment ceux de l’exigence d’un caractère distinctif ou du défaut de caractère trompeur.

563.     Produits ayant droit à l’indication de provenance. – Si le terme constituant l’indication de provenance est déposé, seul ou accompagné du nom générique du produit, par l’un des producteurs ayant le droit de l’utiliser pour identifier ses produits, on doit considérer qu’il ne peut constituer une marque car il est descriptif de la provenance des produits et tombe sous l’exclusion de l’article L. 711-2, b) qui vise les signes pouvant servir à indiquer la provenance géographique des produits, y compris si le déposant est pour l’heure le seul à pouvoir utiliser l’indication de provenance 3684. Dès lors que les