526. Intransmissibilité. – La première spécificité du régime du droit sur la marque collective de certification tient à ce que le Code, par dérogation au droit commun, apporte d’importantes restrictions au principe de libre disposition de la marque. L’article L. 715-2, 4º, prévoit en effet que la marque ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée. Cette solution est justifiée compte tenu de la fonction de la marque et du rôle joué par son titulaire. Dès lors que la valeur de la marque collective de certification réside dans la fiabilité du contrôle exercé par le titulaire, il faut éviter que celui-ci ne change. La rigueur du contrôle, et la valeur informative de la marque, ne seraient plus nécessairement garanties si le droit sur la marque était transféré, en particulier à la suite d’une mise en gage ou d’une mesure d’exécution forcée. Il importe par conséquent que la marque collective de certification, qui est davantage « une institution de police professionnelle qu’un bien privé » 3511, soit liée définitivement à son titulaire. Cependant, si la personne morale titulaire fait l’objet d’une dissolution, il faut pouvoir assurer la transmission de la marque car il n’y a pas de raison que cette dissolution entraîne nécessairement sa disparition. C’est pourquoi l’article L. 715-2, 4º, prévoit qu’en ce
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.