84. Pour être enregistrée ou, une fois enregistrée, être considérée en justice comme valable, la marque doit être constituée d’un signe remplissant, outre l’exigence de possibilité de représentation graphique, un certain nombre de conditions de fond. Le signe doit en effet être tout à la fois distinctif, licite et disponible. À la différence de l’exigence analysée dans la section précédente, relative à la nature du signe, ces conditions s’apprécient en principe exclusivement au regard des produits ou services pour lesquels la protection a été demandée ou obtenue, qui peuvent se distinguer de ceux qui constituent l’objet de l’activité effective du déposant ou titulaire 343. L’article L. 711-2, alinéa 1er, dispose ainsi, par exemple, que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ». Peu importe, par conséquent, que les conditions ne soient pas satisfaites à l’égard de certains produits ou services – par exemple parce que le signe constitue leur mode de désignation usuelle ou est trompeur à leur égard –, dès lors que ceux-ci ne sont pas compris dans le dépôt ou l’enregistrement de la marque 344, même s’ils entrent dans le champ de l’activité effective du titulaire ou déposant.
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