321. Renvoi. – La question de la détermination des actes susceptibles par nature de constituer une contrefaçon à condition qu’existe un risque de confusion dans l’esprit du public n’appelle pas de longs développements. Ces actes sont en effet, pour l’essentiel, les mêmes que ceux qui peuvent être qualifiés de contrefaçon sans nécessité d’établir l’existence d’un risque de confusion, autrement dit en cas d’identité à la fois entre les signes et entre les produits ou services qu’ils désignent ; la distinction qui importe est celle opérée entre les signes identiques et le signes similaires. Les comportements visés par l’article L. 713-3 – reproduction ou imitation, usage, apposition – sont ceux-là mêmes qui le sont par l’article L. 713-2, a). Quant aux dispositions pénales des articles L. 716-9 et L. 716-10, on sait qu’elles couvrent un certain nombre d’actes sans distinguer entre les hypothèses d’identité ou de similitude des signes ou des produits ou services. Or, les actes de contrefaçon constitués indépendamment de tout risque de confusion ont été étudiés en détail 2132. On renverra donc à ces développements pour se limiter ici à quelques observations.
322. Article L. 713-3. – Transposant l’article 5, § 1er, b) de la directive sur les marques,