837. Droit d’auteur non harmonisé. – L’interdiction faite aux États membres, à la fois dans la directive (art. 17) et dans le règlement (art. 96, § 2), d’exclure par principe le cumul des protections par le droit des dessins et modèles et par le droit d’auteur national, tout en leur laissant pour l’heure la liberté de déterminer les conditions d’accès à la protection sur ce dernier fondement, suscite un certain nombre de difficultés 4843. Cette liberté leur permet en effet de maintenir leurs critères respectifs de protection des créations d’art appliqué par le droit d’auteur. Or, si cette protection est accordée largement dans certains États membres, comme la France, elle l’est à des conditions beaucoup plus strictes dans d’autres, comme l’Italie ou l’Allemagne 4844. En conséquence, une création couverte par un droit de dessin ou modèle communautaire, protégée à ce titre sur tout le territoire communautaire, peut ne l’être également par le droit d’auteur que dans certains États membres. D’une certaine façon, cette coexistence d’un droit communautaire uniforme et de législations nationales non harmonisées fait apparaître des tempéraments au caractère unitaire de la protection sur le territoire communautaire que met en place le règlement. Il n’en résulte cependant pas forcément d’inconvénients tant que le droit de dessin ou modèle
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