551. Parasitisme. – L’appellation d’origine, même étrangère 3626, est également protégée contre tout acte consistant à l’exploiter pour désigner des activités ou produits ni identiques, ni similaires à ceux qu’elle couvre 3627. La solution était initialement prévue par l’article L. 115-5, alinéa 4, du Code de la consommation 3628 qui, à la suite d’une loi de 1998, n’a plus fait d’abord que renvoyer à l’article L. 641-2 du Code rural qui en a repris le texte à cette occasion, pour ensuite changer d’objet. Dans sa rédaction actuelle, résultant d’une loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 3629, reprise par l’ordonnance du 7 décembre 2006, la règle réside à la seconde phrase de l’alinéa 2 de l’article L. 643-1 du Code rural qui dispose qu’« ils (« le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ») ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation » 3630. Cette disposition, qui évoque le régime spécial de protection des marques renommées ou notoires prévu à l’article L. 713-5 du CPI 3631, ou même la protection élargie que la jurisprudence accorde sur
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.