185. Motifs. – L’article L. 712-7 récapitule les causes de rejet d’une demande d’enregistrement 1014, qui ne peut être prononcé que par décision motivée du directeur de l’INPI (art. L. 411-5). La demande est tout d’abord rejetée lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de forme prévues par l’article L. 712-2, les dispositions de la partie réglementaire du Code auxquelles cet article renvoie et l’arrêté du 31 janvier 1992, et n’a pas été régularisée alors qu’elle avait été jugée recevable et publiée en dépit d’une irrégularité 1015. Naturellement, la demande est également rejetée si le signe ne peut constituer une marque conformément à l’article L. 711-1 ou s’il est dépourvu de caractère distinctif, illicite ou déclaré indisponible à la suite d’une opposition reconnue fondée. Le rejet peut cependant n’être que partiel si le motif le justifiant n’affecte la demande qu’en partie, par exemple parce que le signe n’est dépourvu de caractère distinctif, trompeur ou indisponible que pour une partie seulement des produits ou services visés dans la demande. Dans l’arrêt KPN, la Cour de justice a décidé que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, l’autorité compétente doit vérifier que la marque ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement
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