173. Publication. – À moins que le dépôt ne soit déclaré irrecevable, parce qu’il ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 712-3, 1º, a), b), et c) – identification du déposant, représentation graphique du signe et énumération des produits ou services – ou n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt (art. R. 712-7, rédac. décr. 1er mars 2007) 946, il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), sauf si cette publication est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (art. R. 712-8). Cette publication, qui intervient dans les six semaines suivant le dépôt, a pour objet de porter celui-ci à la connaissance des tiers afin de leur permettre de formuler des observations ou, le cas échéant, de former opposition à l’enregistrement ; mais, en tant qu’elle rend la demande opposable aux tiers, la formalité joue également contre ces tiers car ils peuvent commettre des actes de contrefaçon à compter de cette date 947.
La publication ouvre la procédure d’examen de la demande (A) et permet les oppositions à l’enregistrement (B), qui peuvent l’une et les autres aboutir au rejet de la demande (C).
174. Contenu de l’examen. – Tout dépôt déclaré recevable donne lieu à un examen au fond