188. Attribution du droit. – Lorsque l’INPI constate que la demande d’enregistrement ne se heurte, en tout ou partie, à aucune cause de rejet et n’a pas été retirée, il procède à l’enregistrement de la marque et adresse au déposant un certificat qui atteste de la titularité de la marque. La mention de l’enregistrement est publiée au BOPI, et la marque inscrite au Registre national des marques, l’une et l’autre accompagnées de la liste des produits ou services pour lesquels la marque est protégée, qui détermine l’étendue de la protection. La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des textes relatifs à l’opposition ou à la déchéance, est celle du BOPI dans lequel l’enregistrement est publié (art. R. 712-23) 1047 ; la solution est à l’abri de l’influence communautaire puisque la Cour de justice a décidé que « la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée », au sens de l’article 10, § 1er, de la directive, doit être déterminée dans chaque État membre en fonction des règles de procédure en matière d’enregistrement en vigueur dans cet État » 1048. L’enregistrement d’une marque communautaire est quant à lui publié au Bulletin des marques communautaires, et la marque inscrite au Registre des marques communautaires.
C’est