231-1. Plan. – Si, dans les limites de sa spécialité, la marque enregistrée est l’objet d’un droit exclusif, qui peut être qualifié de droit de propriété (v. art. L. 713-1), même s’il s’agit d’une propriété spéciale 1376, la détermination de l’étendue de la protection de droit commun conférée par ce droit suppose de préciser quels actes sont légalement réservés au titulaire et donc interdits aux tiers non autorisés (sous-section 1) et quelles exceptions ou limitations sont apportées par les textes à l’exercice du droit (sous-section 2).
Sous-section 1 Les atteintes au droit sur une marque
232. On examinera d’abord les conditions générales devant être réunies pour qu’un acte soit, par nature, susceptible d’entrer dans le champ du droit exclusif et ainsi d’être qualifié de contrefaçon en l’absence d’autorisation de son titulaire 1377 ; cela permettra d’opérer une première délimitation de l’étendue de la protection conférée par un droit de marque (§ 1er). On abordera ensuite les différents cas dans lesquels la qualification d’atteinte au droit exclusif n’est pas subordonnée au constat d’un risque de confusion (§ 2) ou, au contraire, dépend de la preuve de l’existence d’un tel risque (§ 3). Comme dans d’autres branches du droit de la propriété intellectuelle, et notamment en