832. DMCNE. – Les motifs d’annulation d’un dessin ou modèle communautaire, enregistré ou non, sont prévus par l’article 25, qui reprend les dispositions de l’article 11 de la directive 4825. Le DMCNE ne peut être annulé que par l’un des tribunaux des dessins et modèles communautaires que les États membres ont désignés (art. 80 s.). L’OHMI n’a donc ici aucune compétence, ce qui s’explique par le fait qu’il n’a aucune part dans la naissance du droit. Pour ce qui concerne la France, c’est au tribunal de grande instance de Paris, désigné par décret en application des articles L. 522-2 du CPI et L. 211-11-1 du COJ (v. art. R. 211-7 du COJ auquel renvoie l’art. R. 522-1 du CPI), comme il l’avait déjà été pour les marques communautaires, qu’il revient d’examiner, au regard des dispositions du règlement (art. 88, § 1er), les demandes principales ou reconventionnelles en annulation formées dans ce pays (v. art. 24, § 3).
On observe cependant qu’il est assez curieux qu’un droit qui n’est pas à strictement parler un titre, parce qu’il ne résulte pas d’un acte juridique de dépôt suivi d’un enregistrement, puisse faire l’objet d’une demande principale en annulation, d’autant qu’un tel droit est occulte tant qu’il n’a pas été invoqué. Personne n’a jamais songé, par