91. Fondements. – Le point a) de l’article L. 711-2 exclut, tout d’abord, « les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service », sous-entendu désigné dans l’enregistrement ou la demande d’enregistrement. Les textes communautaires (dir., art. 3, § 1er, d) et RMC, art. 7, § 1er, d)) ne visent cependant, quant à eux, que les signes « devenus usuels » ; le terme « devenus » doit cependant être considéré comme sans importance car c’est de toute façon au moment du dépôt que l’on doit déterminer si un signe est usuel ou non 369. Quant au terme « usuel », il doit être entendu dans un sens suffisamment large pour couvrir les autres adjectifs prévus par la loi française.
Toutefois, dans la jurisprudence communautaire, la prohibition des signes visés par l’article L. 711-2 a) CPI tend à être englobée par celle des signes descriptifs de l’article 3, § 1er, c) de la directive ou 7, § 1er, c) du règlement sur la marque communautaire. Il a ainsi été jugé que les signes visés par ce dernier article sont « ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques