380-1. Plan. – Lorsque la marque invoquée est une marque renommée, que le signe litigieux est identique ou similaire à cette marque et que ce signe est utilisé pour désigner des produits ou services identiques, similaires ou différents, le bénéfice de la protection spéciale suppose encore que cet usage constitue une « atteinte » déterminée. À la suite d’importantes considérations d’ordre général, communes aux différents types d’atteintes visés par les textes (a), on étudiera plus précisément ces diverses atteintes, tenant alternativement dans un préjudice (b) ou dans une faute (c). Les précisions apportées sur ces différents points par la Cour de justice, statuant sur recours préjudiciel en interprétation de l’article 5, § 2 – ou, ce qui revient au même, de l’article 4, § 4, a) – de la directive, s’imposent naturellement pour la mise en œuvre de l’article L. 713-5, dont la compréhension classique s’est trouvée quelque peu bouleversée. Alors que l’appréciation de l’existence de la faute ou du préjudice était jusqu’alors, en droit français, essentiellement une question de fait, les interprétations fournies par la Cour de justice ont eu pour effet, par la fixation d’un certain nombre de règles et de critères, de conférer à cette appréciation un contenu sensiblement plus juridique. L’une des conséquences tient dans ce que la Cour de
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