707. Le Code comporte encore deux exclusions, qui résultent l’une et l’autre du souci de ne pas protéger par un droit de dessin ou modèle les formes qui procèdent d’une fonction technique.
1) La forme exclusivement imposée par la fonction technique
708. Droit antérieur. – L’apparence donnée à un objet utilitaire est parfois difficile à distinguer des caractéristiques qui lui permettent de réaliser sa fonction technique et qui relèvent, le cas échéant, du seul droit des brevets. C’est la raison pour laquelle, sous l’empire de la loi de 1909 codifiée, l’article L. 511-3, alinéa 2, indiquait que « si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre VI (sur les brevets) ». En raison du principe de l’unité de l’art, cette disposition était appliquée également en droit d’auteur 4151.
Encore applicable aujourd’hui aux dessins et modèles déposés avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2001 4152, le texte avait pour objet de délimiter la frontière des domaines respectifs des droits sur les créations de forme et du droit des brevets afin