834. Dualité. – La contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire n’est pas définie de la même façon selon que celui-ci est enregistré ou non. Le DMCNE – y compris, on l’a vu, le dessin ou modèle déposé mais dont la publication a été ajournée, même s’il n’a pas été divulgué – ne confère à son titulaire que le droit de s’opposer à des actes de copie, dont rien ne dit cependant qu’il doive s’agir de copie à l’identique 4832. Les actes d’exploitation accomplis par un opérateur « dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire » ne constituent pas ainsi une atteinte au droit exclusif (art. 19, § 2). C’est cependant sans doute à cet opérateur qu’il revient d’établir que la création qu’il exploite a été conçue de manière indépendante. On peut dire, en d’autres termes, que ce n’est pas au demandeur d’établir la mauvaise foi de son adversaire, mais en quelque sorte à celui-ci d’établir sa bonne foi. Si l’on apprécie la contrefaçon d’un DMCNE en recherchant, comme pour le DMCE, une identité des impressions visuelles globales (art. 10), il ne faut pas s’en tenir là mais rechercher si une telle identité, le cas échéant constatée, résulte d’une copie.
En revanche, le DMCE confère un véritable monopole d’exploitation, opposable par conséquent même au