514. Si la marque de droit commun n’a pas pour fonction, si ce n’est de façon indirecte et sans véritables conséquences juridiques, de garantir la qualité des produits ou services qu’elle désigne 3490, d’autres signes distinctifs exercent en revanche une telle fonction dans l’intérêt du public. Ces signes présentent la particularité de pouvoir être utilisés par tout opérateur dont les produits ou services satisfont à certaines conditions déterminées relatives à leur origine géographique ou, plus généralement, leur qualité ; ils permettent de distinguer les produits ou services qui remplissent ces conditions de ceux qui ne les remplissent pas, et ainsi d’informer la clientèle sur la qualité des produits ou services. Il s’agit de la marque collective de certification (section 1) et des indications géographiques, telles les appellations d’origine que l’article L. 640-2 du Code rural range expressément parmi « les signes d’identification de la qualité et de l’origine » des produits agricoles et alimentaires (section 2). Les signes de ce type se distinguent de la marque de droit commun également en ce qu’ils ne sont pas à proprement parler l’objet d’un droit de propriété au bénéfice de celui ou ceux qui les exploitent 3491.
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