251. Textes. – L’article L. 713-2 concerne l’hypothèse de l’identité à la fois entre les signes en conflit et entre les produits ou services qu’ils désignent, dans laquelle l’atteinte à la marque peut être constatée, et la qualification de contrefaçon retenue, indépendamment de toute preuve de l’existence d’un risque de confusion. Il vise, au point a), différents types d’actes susceptibles, en l’absence d’autorisation du titulaire, d’être qualifiés de contrefaçon : la reproduction, l’usage et l’apposition de la marque. Ces actes, distingués les uns des autres, sont interdits distinctement et donc susceptibles d’être constatés, qualifiés et sanctionnés séparément ou cumulativement 1601.
Cette approche analytique n’est pas celle de l’article 5, § 1er, de la directive qui, de façon plus simple et synthétique, n’emploie que le terme « usage » de la marque. Ce n’est pas dire cependant que cette disposition de la directive, dont la Cour de justice 1602 souligne de façon constante qu’elle opère une harmonisation complète et ne laisse par conséquent aucune liberté aux États membres 1603, ne vise que l’un des trois types d’actes interdits par l’article L. 713-2, a) et que celui-ci n’y est donc pas conforme. En effet, dans la mesure où le texte de la directive appréhende exclusivement les actes